DOCUMENTS.
305
sieur Pillon, à la décision duquel ladite damoiselle constituante donne pouvoir audit sieur Dupré de se soumettre, comme arrêt de cour souveraine, et généralement faire par ledit sieur Dupré tout ce qu'il avisera bon étre au sujet de ce que dessus; promettant avoir le tout pour agréable, obligeant, etc. Fait et passé à Paris, au parloir dudit couvent, l'an mil six cent quatre-vingt-douze, le sixième jour de janvier, avant midi, et a ladite damoiselle constituante signé:
Esprit Madeleine Pocquelin Moliere. Desgranges. -                               Desforges.
LIV
1693. — 9 septembre.
AVIS ET EXPÉDIENT DONNÉ PAR FRANÇOIS PILLON ENTRE LA FILLE BT LA VEUVE DE MOLIÈRE.
Minutes de Me Turquet.
Vu par François Pillon, ancien procureur au Châtelet de Paris, la sentence donnée au parc civil dudit Châtelet, le 30e décembre 1692, entre damoiselle Esprit-Madeleine Poquelin de Molière, fille ma­jeure, héritière de Jean-Baptiste Poquelin de Molière, tapissier va­let de chambre du Roi, et légataire substituée de damoiselle Made­leine Béjard, sa tante, demanderesse aux fins de l'exploit du 21e octobre audit an, tendant à ce que Isaac-François Guérin, sieur du Tricher, et damoiselle Armande-Grésinde-Claire-Élisabeth Béjard, sa femme, auparavant veuve dudit sieur Poquelin de Molière, à cause de la com­munauté de biens qui a été entre ledit défunt et elle, soient solidai­rement condamnés, suivant leurs offres de passer acte et consente­ment à ladite demanderesse, en bonne forme, par devant notaires, qu'elle jouira de moitié de deux rentes, l'une de 550*, et l'autre de 500*, mentionnées audit exploit, sinon que la sentence qui intervien­dra vaudra consentement, et défenderesse aux deux demandes inci­dentes desdits sieur et damoiselle Guérin, portées en leurs défenses et requête verbale, signifiées les 13 novembre et 3 décembre der­niers, tendant à fin de condamnation de la somme de 5210tt15» et intérêts d'icelle d'une part, et 1513*13s4d d'autre, pour les arrérages y mentionnés, d'une part, et lesdits sieur et damoiselle Guérin, dé­fendeurs audit exploit et incidemment demandeurs, suivant lesdites défenses et requête verbale desdits jours 13 novembre et 3 décem­bre, d'autre part; par laquelle sentence, du consentement des parties,
20